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Baladislam

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Fiqh as Salat pour la femme: L'utilisation des produits qui empêchent ou font survenir les menstrues

Publié par Baladislam sur 3 Novembre 2010, 23:00pm

Catégories : #La femme en Islam

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L'utilisation par la femme de produits qui empêchent la survenance des menstrues est permise, à deux conditions:

 

La première: l'assurance qu'il n'y ait aucune crainte d'un éventuel préjudice pour elle. Si ce risque existe, cette utilisation devient interdite, en vertu de cette parole du Très Haut :

 

Ne vous exposez pas, de votre propre initiative, a la perdition (S2, V195)

 

Et de Sa parole:

 

N'attentez pas non plus à vos jours, car Allah est Plein de compassion pour vous. (S4, V29)

 

La deuxième: cette utilisation doit impliquer la permission de l'époux si cela le concerne directement, comme par exemple lorsque la femme se trouve dans une période de viduité qui implique le versement d'une pension alimentaire par l'époux et qu'elle utilise ces produits pour empêcher le cycle menstruel de se produire et, partant, faire durer la période de viduité et le versement de la pension alimentaire. Cela ne lui est pas permis sauf avec la permission de son époux. II en est ainsi lorsque l'utilisation des produits qui empêchent les menstrues, empêche aussi la grossesse. La aussi, il est indispensable pour elle d'avoir la permission de son époux puisque l'autorisation de faire cela est établie. Cependant, il est préférable de n'utiliser ces produits qu'en cas de nécessité impérieuse et de laisser la nature faire les choses d'une façon saine et naturelle.

 

Pour ce qui est de l'utilisation des produits qui font provoquer les menstrues, celle-ci est permise, a deux conditions aussi :

 

La première: la femme n 'utilise pas ces procèdes comme subterfuge pour se passer d'une obligation, comme le fait de les provoquer juste avant le Ramadhan pour rompre le jeûne, s'abstenir de prier ou autres desseins.

 

La deuxième : cela doit se faire avec la permission de l'époux, dans la mesure ou la survenance des menstrues l'empêche d'avoir son droit a la jouissance. Aussi, il est interdit d'utiliser ce qui le prive de son droit sauf avec son accord. En outre, si elle est divorcée, ce procède peut retarder la période au cours de laquelle l'époux peut reprendre son épouse s'il a le droit de la reprendre.» Par Mohammed Ibn Saleh Al-'Outhaymin, Ie vendredi 14 Cha'bane de l'an 1392 de l'Hegire.

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